Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Vu le code rural, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-2, L. 223-2 et L. 223-3 ;
Vu le décret no 99-822 du 16 septembre 1999 ajoutant à la nomenclature des maladies des animaux réputées contagieuses la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale de certaines espèces de poissons ainsi que l'anémie infectieuse du saumon ;
Vu l'arrêté du 10 avril 1997 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1999 établissant des mesures de lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 établissant des mesures financières relatives à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 13 décembre 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 23 septembre 1999 susvisé établissant des mesures financières relatives à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Dans le cadre de l'application d'un programme de qualification volontaire des élevages en vue de l'obtention d'une qualification d'élevage ou de zone indemne vis-à-vis des maladies réputées contagieuses, mis en oeuvre après validation par le directeur départemental des services vétérinaires, il est attribué aux pisciculteurs, au titre de la participation de l'Etat au coût des prélèvements et analyses, une somme égale à la moitié du coût de ces interventions avec un maximum de 1 143,37 Euros par pisciculture et par an. »
Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 23 septembre 1999 précité est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Sous réserve que la pisciculture soit engagée antérieurement à la déclaration de suspicion d'infection ou dans un programme de qualification volontaire des élevages en vue de l'obtention d'une qualification d'élevage ou de zone indemne vis-à-vis des maladies réputées contagieuses mis en oeuvre après validation par le directeur départemental des services vétérinaires ou dans un programme sanitaire collectif tel que défini par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche ou qu'elle soit officiellement agréée au titre de l'arrêté du 10 avril 1997 susvisé à cette même date, il est alloué une indemnité aux propriétaires des animaux d'aquaculture éliminés en application de l'article 10 et de l'article 22 de l'arrêté du 22 septembre 1999 susvisé. Le montant de cette indemnité est égal à 50 % de la valeur d'estimation des animaux éliminés. Toutefois, pour les piscicultures ayant une activité de repeuplement, le montant de cette indemnité est égal à 75 % de la valeur d'estimation des animaux éliminés dans la limite de 10 tonnes. Dans tous les cas, le montant de l'indemnité versée ne peut néanmoins excéder 38 000 Euros.
Pour l'estimation de la valeur des animaux d'aquaculture, il est fait abstraction de la maladie réputée contagieuse dont ils sont atteints.
L'estimation est faite par le directeur départemental des services vétérinaires ou son représentant, en accord avec le propriétaire.
En cas de désaccord, elle est réalisée par un expert choisi par le propriétaire sur une liste dressée par arrêté préfectoral.
En cas d'urgence, l'estimation peut être faite après réalisation de l'élimination. »
Art. 3. - L'article 7 de l'arrêté du 23 septembre 1999 précité est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Pour l'application de l'article 6 ci-dessus, dans le cas où la chair des animaux d'aquaculture éliminés aura été livrée en vue de la consommation et dans le cas où des animaux auront été destinés à un élevage infecté de la même maladie selon les conditions de la dérogation prévue à l'article 21 de l'arrêté du 22 septembre 1999 susvisé, le produit de la vente perçue par le propriétaire sera déduit de la valeur d'estimation calculée conformément à l'article précédent. »
Art. 4. - Le troisième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 23 septembre 1999 précité est ainsi rédigé :
« Le montant maximum de l'aide allouée par l'Etat à ce titre est fixé à 457,35 Euros par établissement. »
Art. 5. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 avril 2002.